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Livre 8 · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santéLivre VIII · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santéTitre I · Allocations aux personnes âgéesChapitre 5 · Allocation de solidarité aux personnes âgéesSection 1 · Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Article D. 815-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 octobre 20145 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-18.952

    Sommaire de la Cour

    La créance de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui procède à la récupération, sur la succession du défunt, de l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse perçue par celui-ci antérieurement à son remplacement par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ne constitue pas une dette personnelle du défunt existante au jour du décès venant en déduction de l'actif brut successoral et servant à déterminer l'actif net successoral, mais une charge pesant sur la succession une fois calculé cet actif net successoral et une fois déterminée la part de cet actif excédant le seuil fixé par décret. Méconnaît, dès lors, ce principe la cour d'appel qui, déclarant fautive la mise en oeuvre tardive par la caisse de son action en récupération de l'allocation supplémentaire sur l'ayant droit, indemnise celui-ci de son préjudice matériel consistant dans les droits de succession mis à sa charge en retenant que leur montant ne tient pas compte du recours sur succession de la caisse

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-16.097

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 815-9, R. 815-22, R. 815-29, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est attribuée au demandeur dont le ménage n'a pas perçu, au cours des trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation, des ressources brutes supérieures à un plafond de 1 242 euros par mois ou 3 726 euros par trimestre. 4. Pour faire droit au recours, l'arrêt, après avoir relevé que la caisse retenait le montant résultant de l'attestation des périodes indemnisées établie par Pôle emploi, laquelle indiquait q »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-16.880

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'actif net de la succession de l'allocataire sur lequel sont recouvrés, à concurrence d'un montant fixé par décret, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire, doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour du décès ; »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-21.351

    Extrait des motifs

    « Vu les articles D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007, applicable au litige ; Attendu, selon ces textes, que le recouvrement des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité s'exerce, après le décès du bénéficiaire, sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant de 39 000 euros sans pouvoir avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net au-dessous de ce montant ; Attendu que, pour cantonner à une certaine somme la condamnation de l'héritière, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'ancien article D. 815-12 du code de la sécurité sociale, le recouvrement »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-20.578

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 815-12, et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige, et L. 132-13 du code des assurances ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, pris pour l'application du premier, que le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1 ; que, selon le troisième, le capital ou la rente payables au titre d'un contrat d'assurance-vie au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.