Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 mars 2021, n° 19-24.342
ECLI:FR:CCASS:2021:C200236
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige, le second alors en vigueur : 5. Selon le premier de ces textes, pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocataire doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du même code. 6. Selon le second, sont considérées comme résidant en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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