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Livre 8 · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéLivre VIII · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéTitre I · Allocations aux personnes âgéesChapitre 5 · Allocation de solidarité aux personnes âgéesSection 1 · Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Article R. 815-38 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 janvier 20078 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-24.019

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. Ayant relevé que l'intéressée bénéficiait de retraites complémentaires depuis le 1er juillet 2007 qu'il lui appartenait de déclarer, de manière spontanée, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), qui n'en a été informée qu'à la suite d'un contrôle effectué en septembre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que cet organisme avait pu régulièrement procéder à la révision de la pension de réversion sur la base des nouveaux éléments portés ainsi à sa connaissance

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-11.074

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, la caisse n'ayant pas contesté, à hauteur d'appel, la portée du questionnaire de ressources du 16 mars 2012, et qu'il est incompatible avec la thèse soutenue par la caisse devant les juges du fond, selon laquelle l'assurée avait obtenu l'ensemble de ses droits personnels et complémentaires le 1er février 2012. 5. Cependant le moyen n'est pas nouveau, pour être né de la décision critiqué, ni contraire à la thèse exposée par la caisse en appel, qui faisait valoir que l'assurée avait omis de déclarer spontanément lors de son attribution, soit à compter du 1er décemb »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-11.279

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 353-1-1 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. 6. Selon le second, rendu applicable à la pension de réversion par le premier, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de décla »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 18-11.627

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 15-28.528

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-11.766

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-11.760

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-11.767

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.