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Livre 8 · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéLivre VIII · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéTitre I · Allocations aux personnes âgéesChapitre 5 · Allocation de solidarité aux personnes âgéesSection 1 · Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Article L. 815-12 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 juillet 20267 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité peuvent être récupérées en tout ou en partie sur la succession de la personne décédée, si la valeur nette de cette succession atteint au moins un seuil fixé par décret.

    n° 13-26.257 (2015)

  • L’organisme qui a versé l’allocation supplémentaire peut réclamer le remboursement sur la succession pendant 5 ans à partir de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration indiquant précisément la date et le lieu du décès, ainsi que le nom et l’adresse d’au moins un héritier.

    n° 13-16.770 (2014)

  • Le délai de 5 ans pour réclamer le remboursement de l’allocation supplémentaire sur la succession commence à courir dès que l’écrit ou la déclaration mentionnant le décès est enregistré, même si l’organisme payeur n’en a pas eu connaissance.

    n° 13-16.770 (2014)

  • Le délai de 5 ans pour réclamer le remboursement de l’allocation supplémentaire sur la succession commence à partir de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration précisant la date, le lieu du décès et un héritier, et non à partir du moment où l’organisme a connu les héritiers.

    n° 07-16.676 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2015 · n° 13-26.257

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 815-12 ancien, devenu L. 815-24 et L. 815-28 et D. 815-1 ancien, devenu D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. Viole ces articles la cour d'appel qui retient que les conditions du recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire d'invalidité versés par une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail doivent s'apprécier en tenant compte du règlement de la créance de l'aide sociale du conseil général alors que celle-ci ne constituait pas un élément du passif successoral de sorte que son montant n'avait pas à être pris en compte dans la détermination de l'actif net successoral

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2014 · n° 13-16.770

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 815-12, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, applicable au litige, que l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, alinéa premier, sur la succession de l'allocataire après le décès de celui-ci, se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; que l'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a eu effectivement connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, un organisme payeur ayant demandé le remboursement de sa créance plus de cinq ans après l'enregistrement de la déclaration de succession, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le légataire universel de l'allocataire aux motifs que cet organisme n'en avait pas eu connaissance et que le délai de prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2009 · n° 07-16.676

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale alors applicable que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par l'article D. 815-1 du même code, que selon son dernier alinéa, l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs, se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. Doit être cassé l'arrêt qui se borne à relever pour décider que la prescription était acquise, que l'organisme social qui avait saisi la juridiction de sécurité sociale le 17 janvier 2005, avait connu, dès le 25 novembre 1999 les coordonnées de l'étude notariale chargée du règlement de la succession et se trouvait dès lors habile à connaître les noms des héritiers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 15-19.601

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige ; Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-19.602

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige ; Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-19.603

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige ; Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-20.578

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 815-12, et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige, et L. 132-13 du code des assurances ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, pris pour l'application du premier, que le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1 ; que, selon le troisième, le capital ou la rente payables au titre d'un contrat d'assurance-vie au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.