Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2015 · n° 13-26.257
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 815-12 ancien, devenu L. 815-24 et L. 815-28 et D. 815-1 ancien, devenu D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. Viole ces articles la cour d'appel qui retient que les conditions du recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire d'invalidité versés par une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail doivent s'apprécier en tenant compte du règlement de la créance de l'aide sociale du conseil général alors que celle-ci ne constituait pas un élément du passif successoral de sorte que son montant n'avait pas à être pris en compte dans la détermination de l'actif net successoral
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