Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 mai 2025, n° 23-12.362
ECLI:FR:CCASS:2025:C200456
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 815-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successives applicables au litige : 5. Selon le premier de ces textes, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est accordée, sous conditions d'âge et de ressources, qu'aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département ou une collectivité mentionnés à l'article L. 751-1 du même code. 6. Selon le second, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département ou collectivité d'Outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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