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Livre 8 · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santéLivre VIII · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santéTitre I · Allocations aux personnes âgéesChapitre 5 · Allocation de solidarité aux personnes âgéesSection 2 · Recouvrement sur les successions

Article D. 815-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er septembre 20233 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2015 · n° 13-26.257

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 815-12 ancien, devenu L. 815-24 et L. 815-28 et D. 815-1 ancien, devenu D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. Viole ces articles la cour d'appel qui retient que les conditions du recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire d'invalidité versés par une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail doivent s'apprécier en tenant compte du règlement de la créance de l'aide sociale du conseil général alors que celle-ci ne constituait pas un élément du passif successoral de sorte que son montant n'avait pas à être pris en compte dans la détermination de l'actif net successoral

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 22-12.092

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 815-3 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que le recouvrement sur la succession des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'allocataire décédé s'exerce par les organismes ou services payeurs de l'allocation, lorsque l'actif net est au moins égal à la somme de 39 000 euros et dans la limite d'un montant fixé par décret, sur la succession de l'allocataire. 4. Pour dire la CARSAT bien fondée à réclamer à Mme [W] une quote part des sommes versées à l'allocataire décédé, le tribunal retient que « la déclaration de succession de l'allocataire a été établie le 27 juillet 201 »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 20-14.104

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 873 et 1302 du code civil et L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte du premier de ces textes que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, et du deuxième que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. 4. Pour débouter la CARSAT de sa demande de remboursement de la mensualité d'allocation supplémentaire versée après le décès de l'allocataire, le jugement retient que s'il apparaît que l'action en recouvrement de la CARSAT [Localité 1] a été engagée dans les délais requis par les textes, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas de ce que l'act »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.