Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-24.019
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. Ayant relevé que l'intéressée bénéficiait de retraites complémentaires depuis le 1er juillet 2007 qu'il lui appartenait de déclarer, de manière spontanée, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), qui n'en a été informée qu'à la suite d'un contrôle effectué en septembre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que cet organisme avait pu régulièrement procéder à la révision de la pension de réversion sur la base des nouveaux éléments portés ainsi à sa connaissance