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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mai 2016, n° 15-18.957

ECLI:FR:CCASS:2016:C200648

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions des articles L. 815-1, alinéa 1, et L. 816-1, 1°, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui subordonnent l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées aux ressortissants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte, à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ne méconnaissent pas les exigences de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 1er et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Articles du code de la sécurité sociale visés