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Livre 8 · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santéLivre VIII · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santéTitre I · Allocations aux personnes âgéesChapitre 5 · Allocation de solidarité aux personnes âgéesSection 1 · Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Article D. 815-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20186 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La caisse de retraite peut récupérer sur la succession d’un défunt les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse (remplacée par l’ASPA), mais cette récupération ne réduit pas l’actif brut de la succession. Elle intervient après calcul de l’actif net et seulement sur la part excédant un seuil fixé par décret.

    n° 22-18.952 (2024)

  • Les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité peuvent être récupérées sur la succession de l’allocataire si l’actif net de celle-ci atteint ou dépasse un montant fixé par décret.

    n° 13-26.257 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-18.952

    Sommaire de la Cour

    La créance de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui procède à la récupération, sur la succession du défunt, de l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse perçue par celui-ci antérieurement à son remplacement par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ne constitue pas une dette personnelle du défunt existante au jour du décès venant en déduction de l'actif brut successoral et servant à déterminer l'actif net successoral, mais une charge pesant sur la succession une fois calculé cet actif net successoral et une fois déterminée la part de cet actif excédant le seuil fixé par décret. Méconnaît, dès lors, ce principe la cour d'appel qui, déclarant fautive la mise en oeuvre tardive par la caisse de son action en récupération de l'allocation supplémentaire sur l'ayant droit, indemnise celui-ci de son préjudice matériel consistant dans les droits de succession mis à sa charge en retenant que leur montant ne tient pas compte du recours sur succession de la caisse

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2015 · n° 13-26.257

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 815-12 ancien, devenu L. 815-24 et L. 815-28 et D. 815-1 ancien, devenu D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. Viole ces articles la cour d'appel qui retient que les conditions du recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire d'invalidité versés par une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail doivent s'apprécier en tenant compte du règlement de la créance de l'aide sociale du conseil général alors que celle-ci ne constituait pas un élément du passif successoral de sorte que son montant n'avait pas à être pris en compte dans la détermination de l'actif net successoral

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-16.097

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 815-9, R. 815-22, R. 815-29, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est attribuée au demandeur dont le ménage n'a pas perçu, au cours des trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation, des ressources brutes supérieures à un plafond de 1 242 euros par mois ou 3 726 euros par trimestre. 4. Pour faire droit au recours, l'arrêt, après avoir relevé que la caisse retenait le montant résultant de l'attestation des périodes indemnisées établie par Pôle emploi, laquelle indiquait q »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-16.880

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'actif net de la succession de l'allocataire sur lequel sont recouvrés, à concurrence d'un montant fixé par décret, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire, doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour du décès ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-28.807

    Extrait des motifs

    « Vu les articles, L. 815-12, D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, L. 132-13 du code des assurances et 1315, devenu 1353, du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-21.351

    Extrait des motifs

    « Vu les articles D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007, applicable au litige ; Attendu, selon ces textes, que le recouvrement des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité s'exerce, après le décès du bénéficiaire, sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant de 39 000 euros sans pouvoir avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net au-dessous de ce montant ; Attendu que, pour cantonner à une certaine somme la condamnation de l'héritière, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'ancien article D. 815-12 du code de la sécurité sociale, le recouvrement »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.