Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-17.393
Sommaire de la Cour
La taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, qui constitue une taxe intérieure prévue par les articles 266 sexies et 266 quinquies du code des douanes et ne figure pas au nombre des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées énumérées au titre II de la première partie du code général des impôts, est incluse dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés