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Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 14 juin 201819 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de fusion ou d’absorption, la société qui absorbe ou qui résulte de la fusion doit payer la contribution sociale de solidarité (C3S) calculée sur la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés concernées pour l’année de l’opération, après avoir soustrait une fois l’abattement prévu par la loi.

    n° 20-16.979 (2021)

  • Les loyers théoriques (valeurs comptables des immeubles occupés par les services d’une société d’assurance) ne sont pas soumis à la C3S, car ils ne constituent pas un produit d’exploitation.

    n° 11-14.518 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-17.393

    Sommaire de la Cour

    La taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, qui constitue une taxe intérieure prévue par les articles 266 sexies et 266 quinquies du code des douanes et ne figure pas au nombre des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées énumérées au titre II de la première partie du code général des impôts, est incluse dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-17.981

    Sommaire de la Cour

    La taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, qui constitue une taxe intérieure prévue par les articles 266 sexies et 266 quinquies du code des douanes et ne figure pas au nombre des taxes sur le chiffre d'affaires ou assimilées énumérées au titre II de la première partie du code général des impôts, est incluse dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-16.979

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 651-3, alinéa 1, L. 651-5, alinéa 1, et D. 651-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité (C3S) assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaire global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que la société absorbante est redevable de la C3S assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisé par elle-même et les sociétés absorbées durant l'année au cours de laquelle est intervenue l'opération, déduction faite, de chacun des chiffres d'affaires, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2013 · n° 12-25.776

    Sommaire de la Cour

    Le montant des transferts de stocks en dehors de France effectué par une société doit être inclus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle à ladite contribution dues par la société

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2013 · n° 12-15.898

    Sommaire de la Cour

    La commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation. Cette commission n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004. Elle ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui retient qu'une société commerciale exerçant une activité de dépositaire central de presse inscrit au Conseil supérieure des messageries de presse, rétrocède une parties des commissions qu'elle perçoit à ses diffuseurs mais qu'il ne résulte pas des articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale que les commissions rétrocédées doivent être déduites du chiffre d'affaires du commissionnaire pour déterminer s'il est assujetti à la contribution sociale de solidarité

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 11-14.518

    Sommaire de la Cour

    Ne correspondant pas à un produit d'exploitation, n'est pas assujettie à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés dites C3S la valeur des loyers théoriques qu'en application des règles comptables qui leur sont spécifiques les sociétés d'assurances sont tenues d'individualiser dans leurs comptes au titre des immeubles dont elles sont propriétaires et qu'occupent leurs services

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-15.364

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige : 5. La Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en ten »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-10.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige : 4. La Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en ten »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-10.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige : 4. La Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en ten »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-10.932

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-3 et L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicables à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse : 3. Selon le premier de ces textes, le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. 4. Selon le second, l'application de l'assiette réduite de cette contribution est subordonnée à la démonstration par le cotisant qu'il remplit chacune des c »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 22-23.052

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-3, L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, 256, V, et 273 octies du code général des impôts, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, applicables à la date d'exigibilité des contributions, et le quatrième dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 : 4. Il résulte de la combinaison des trois derniers textes que seules les opérations d'entremises réalisées, en vertu d'un mandat préalablement conclu, par les personnes, mentionnée »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-17.077

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses : 3. Il résulte de ce texte que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre. 4. Pour rejeter le recours formé par la société, l'arrêt relève que selon l'article 17 des contrats de commissionnement, celle-ci reçoit une commission basée sur ses charges réelles auquel s'ajoute le montant de la TVA en vigueur, des acomptes étant calculés et facturés chaque m »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 19-26.093

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, et 273 octies du code général des impôts : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'application de l'assiette réduite de la contribution sociale de solidarité des sociétés est subordonnée à la démonstration par le cotisant de l'existence d'un mandat. 4. Pour condamner l'URSSAF à rembourser partiellement à la société la contribution sociale de solidarité des sociétés acquittée au titre de l'année 2011 et calculée sur la totalité de son chiffre d'affaires de l' »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-13.605

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 15-21.434

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 15-26.723

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-18.964

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-17.920

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la procédure prévue par l'article L. 651-5-1, IV, du code de la sécurité sociale en cas de rectification par l'organisme de recouvrement des éléments de calcul déclarés par le redevable n'est pas applicable à la fixation d'office par celui-ci, en application de l'article L. 651-5, avant-dernier alinéa, du chiffre d'affaires sur lequel sont assises la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle, lorsque la société ou l'entreprise assujetties à ces deux contributions n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits ; Et attendu que l'arrêt constate que le GIE n'a pas procédé à la »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mai 2016 · n° 15-18.357

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 302 bis ZB du code général des impôts dans leur rédaction issue respectivement des lois n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et 2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que la taxe d'aménagement du territoire inst »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.