Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 avril 2013, n° 12-15.898
ECLI:FR:CCASS:2013:C200669
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation. Cette commission n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004. Elle ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui retient qu'une société commerciale exerçant une activité de dépositaire central de presse inscrit au Conseil supérieure des messageries de presse, rétrocède une parties des commissions qu'elle perçoit à ses diffuseurs mais qu'il ne résulte pas des articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale que les commissions rétrocédées doivent être déduites du chiffre d'affaires du commissionnaire pour déterminer s'il est assujetti à la contribution sociale de solidarité
Articles du code de la sécurité sociale visés
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