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Livre 6 · Régimes des travailleurs non salariésLivre VI · Dispositions applicables aux travailleurs indépendantsTitre 5 · Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesseTitre V · Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocatsChapitre 1er · Contributions d'équilibreChapitre 1er · Champ d'application - affiliationSection 1 · Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés

Article L. 651-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 14 juin 201810 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’une entreprise absorbe ou fusionne avec une autre, la contribution sociale de solidarité (C3S) est calculée sur le total des chiffres d’affaires des deux entreprises pour l’année de l’opération, puis on retire une seule fois l’abattement prévu par la loi (et non pas un abattement par entreprise).

    n° 20-16.979 (2021)

  • Les commissions qu’un intermédiaire (comme un dépositaire de presse) reverse à ses partenaires ne sont pas déduites de son chiffre d’affaires pour calculer la C3S, car elles ne correspondent pas à la valeur des biens vendus.

    n° 12-15.898 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-16.979

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 651-3, alinéa 1, L. 651-5, alinéa 1, et D. 651-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité (C3S) assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaire global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que la société absorbante est redevable de la C3S assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisé par elle-même et les sociétés absorbées durant l'année au cours de laquelle est intervenue l'opération, déduction faite, de chacun des chiffres d'affaires, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2013 · n° 12-15.898

    Sommaire de la Cour

    La commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation. Cette commission n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004. Elle ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui retient qu'une société commerciale exerçant une activité de dépositaire central de presse inscrit au Conseil supérieure des messageries de presse, rétrocède une parties des commissions qu'elle perçoit à ses diffuseurs mais qu'il ne résulte pas des articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale que les commissions rétrocédées doivent être déduites du chiffre d'affaires du commissionnaire pour déterminer s'il est assujetti à la contribution sociale de solidarité

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2009 · n° 07-20.140

    Sommaire de la Cour

    La contribution sociale de solidarité des sociétés qui revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale, n'entre, ni dans les prévisions de la première Directive n° 67-227 du 11 avril 1967 dont l'objet était l'instauration d'un système commun de TVA, ni dans celles de la sixième Directive n° 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l'application de la précédente

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-15.364

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige : 5. La Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en ten »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-10.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige : 4. La Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en ten »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-10.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige : 4. La Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en ten »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-10.932

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-3 et L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicables à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse : 3. Selon le premier de ces textes, le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. 4. Selon le second, l'application de l'assiette réduite de cette contribution est subordonnée à la démonstration par le cotisant qu'il remplit chacune des c »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 22-23.052

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-3, L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, 256, V, et 273 octies du code général des impôts, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, applicables à la date d'exigibilité des contributions, et le quatrième dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 : 4. Il résulte de la combinaison des trois derniers textes que seules les opérations d'entremises réalisées, en vertu d'un mandat préalablement conclu, par les personnes, mentionnée »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 15-21.434

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 15-26.723

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.