Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2017, n° 16-17.920
ECLI:FR:CCASS:2017:C201077
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que la procédure prévue par l'article L. 651-5-1, IV, du code de la sécurité sociale en cas de rectification par l'organisme de recouvrement des éléments de calcul déclarés par le redevable n'est pas applicable à la fixation d'office par celui-ci, en application de l'article L. 651-5, avant-dernier alinéa, du chiffre d'affaires sur lequel sont assises la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle, lorsque la société ou l'entreprise assujetties à ces deux contributions n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits ; Et attendu que l'arrêt constate que le GIE n'a pas procédé à la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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