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Article L. 651-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 juin 201815 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne morale de droit public (comme un établissement public) doit payer la contribution sociale de solidarité des sociétés pour ses activités économiques qui consistent à offrir des biens ou services sur un marché où d’autres opérateurs interviennent ou pourraient entrer en concurrence, sauf si cette activité relève de prérogatives de puissance publique ou répond à des fonctions sociales ou de solidarité nationale.

    n° 21-13.947 (2023)

  • Un juge ne peut pas conclure qu’un établissement public n’exerce pas d’activité concurrentielle (et donc n’est pas redevable de la contribution sociale de solidarité) simplement parce qu’il a des missions d’intérêt général ou n’est pas rentable : il doit vérifier si l’activité est économique et si d’autres opérateurs pourraient concourir sur ce marché.

    n° 21-17.007 (2023)

  • Une société (comme une SAS) est redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés si elle entre dans les catégories prévues par la loi, même si la TVA ne s’applique pas dans son département (ex. Guyane), car cette contribution est distincte de la TVA.

    n° 17-13.987 (2018)

  • Une personne morale (comme une SARL) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés dès lors qu’elle est visée par la loi, sans que son affiliation ou non au régime social des indépendants ne change cette obligation.

    n° 17-12.058 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.007

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle. Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer. Prive sa décision de base légale le tribunal qui, pour considérer qu'un établissement public foncier de l'Etat n'exerce pas une activité concurrentielle au sens de ce texte, retient qu'il s'est vu confier certaines missions d'intérêt général et que son activité n'est pas rentable, sans rechercher, alors qu'il constatait que celui-ci offrait des biens ou des services sur un marché, si cette activité économique était exercée dans des conditions excluant toute concurrence ac

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-13.947

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle. Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer. La cour d'appel, qui a constaté qu'un établissement public chargé de la collecte de la redevance d'assainissement dans le cadre de son activité de traitement et de distribution d'eau exerçait une activité susceptible d'être confiée à des opérateurs publics ou privés, a pu en déduire qu'il intervenait sur un marché dans des conditions économiques impliquant la concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs et qu'il exerçait ainsi une activité concurrentielle

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-13.577

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle. Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour considérer qu'un établissement public foncier de l'Etat n'exerce pas une activité concurrentielle au sens de ce texte, n'a pas recherché si celui-ci exerçait une activité économique dans des conditions excluant toute concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-20.760

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle. L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, institué par le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995, n'exerce pas une activité concurrentielle au sens de ce texte

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-13.987

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 294, 1, du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane, ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en recouvrement, sur la base du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de la contribution sociale de solidarité des sociétés, laquelle constitue une imposition de toutes natures distincte de la taxe sur la valeur ajoutée. Justifie légalement sa décision le juge du fond qui retient que la société, en sa qualité de société par actions simplifiée, entre dans la catégorie des personnes morales expressément visées à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, et ne se prévaut d'aucune des exonérations énumérées à l'article L. 651-2, lesquelles ne la concernent pas, est assujettie à la contribution sociale de solidarité, sans qu'elle puisse, pour valablement s'y opposer, calquer sur les règles fiscales de la territorialité de la TVA, l'assiette de la contribution sociale de solidarité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 juin 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-12.058

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, les personnes morales énumérées par ces textes sont assujetties au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle. Viole ces textes la cour d'appel qui pour accueillir la demande de la société à responsabilité limitée en non-paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle retient la non-affiliation de cette société au régime social des indépendants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 juin 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2009 · n° 07-20.140

    Sommaire de la Cour

    La contribution sociale de solidarité des sociétés qui revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale, n'entre, ni dans les prévisions de la première Directive n° 67-227 du 11 avril 1967 dont l'objet était l'instauration d'un système commun de TVA, ni dans celles de la sixième Directive n° 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l'application de la précédente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 juin 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-15.364

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige : 5. La Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en ten »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-10.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige : 4. La Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en ten »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-10.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige : 4. La Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en ten »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-11.651

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte de la copie certifiée conforme de la minute de l'arrêt attaqué, figurant au dossier de procédure, que l'original de la décision a été signé par la présidente et la greffière. Cette certification fait foi jusqu'à inscription de faux. 5. Le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé. »

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  12. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-13.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse : 4. Selon ce texte, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle. 5. Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 15-21.434

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 15-26.723

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-25.805

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ; Attendu, selon ce texte, que la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 juin 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.