Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 20-17.077
ECLI:FR:CCASS:2022:C200012
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses : 3. Il résulte de ce texte que le bénéfice de la minoration de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire en nom propre. 4. Pour rejeter le recours formé par la société, l'arrêt relève que selon l'article 17 des contrats de commissionnement, celle-ci reçoit une commission basée sur ses charges réelles auquel s'ajoute le montant de la TVA en vigueur, des acomptes étant calculés et facturés chaque m
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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