Skip to content

Livre 6 · Régimes des travailleurs non salariésLivre VI · Dispositions applicables aux travailleurs indépendantsTitre 4 · Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libéralesTitre IV · Dispositions applicables aux professions libéralesChapitre 4 · Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès

Article L. 644-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-10.486

    Sommaire de la Cour

    Le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes, auquel sont obligatoirement assujettis les experts-comptables exerçant à titre indépendant, entre dans le champ d'application matériel du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La circonstance selon laquelle le décret instituant ce régime a été pris sur demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation des assujettis par référendum est, à cet égard, inopérante

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 13-25.824

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 11 des statuts du régime complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils que, si la retraite complémentaire est liquidée sur demande de l'adhérent qui a 65 ans, elle peut l'être à partir de 60 ans moyennant l'application d'un coefficient d'anticipation, variant de 0,75 à 0,95. Viole les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié et 11 des statuts du régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ce dernier dans sa rédaction applicable, la cour d'appel qui ne fait pas application du coefficient d'anticipation alors que la liquidation des droits, effectuée sur demande de l'assuré, l'a été avant qu'il n'ait atteint l'âge de 65 ans

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2013 · n° 12-13.774

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 642-1, L. 642-3 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale que l'exonération de paiement accordée par le second aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois ne concerne que les cotisations mentionnées au premier, destinées à financer les prestations du régime de base de l'assurance vieillesse des professions libérales et non la cotisation complémentaire du régime invalidité-décès prévue par le dernier. Dès lors, viole les dispositions de ces textes, le tribunal qui annule une contrainte afférente à la cotisation complémentaire au titre du régime invalidité-décès au motif que l'article L. 642-3, rédigé en termes généraux, ne prévoit pas d'exception et que l'affirmation contraire de la caisse ne repose sur aucun texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 16-21.770

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, et 4.10 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; Attendu, selon le second de ces textes, que les prestations du régime d'assurance invalidité et décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la caisse ont été versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité ; que toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelées n'ont pas été versées, les ayants droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.