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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2023, n° 21-13.947

ECLI:FR:CCASS:2023:C200286

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle. Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer. La cour d'appel, qui a constaté qu'un établissement public chargé de la collecte de la redevance d'assainissement dans le cadre de son activité de traitement et de distribution d'eau exerçait une activité susceptible d'être confiée à des opérateurs publics ou privés, a pu en déduire qu'il intervenait sur un marché dans des conditions économiques impliquant la concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs et qu'il exerçait ainsi une activité concurrentielle

Articles du code de la sécurité sociale visés