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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2019, n° 18-20.760

ECLI:FR:CCASS:2019:C201212

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle. L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, institué par le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995, n'exerce pas une activité concurrentielle au sens de ce texte

Articles du code de la sécurité sociale visés