Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 avril 2018, n° 17-13.987

ECLI:FR:CCASS:2018:C200454

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, aux termes de l'article 294, 1, du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane, ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en recouvrement, sur la base du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de la contribution sociale de solidarité des sociétés, laquelle constitue une imposition de toutes natures distincte de la taxe sur la valeur ajoutée. Justifie légalement sa décision le juge du fond qui retient que la société, en sa qualité de société par actions simplifiée, entre dans la catégorie des personnes morales expressément visées à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, et ne se prévaut d'aucune des exonérations énumérées à l'article L. 651-2, lesquelles ne la concernent pas, est assujettie à la contribution sociale de solidarité, sans qu'elle puisse, pour valablement s'y opposer, calquer sur les règles fiscales de la territorialité de la TVA, l'assiette de la contribution sociale de solidarité

Articles du code de la sécurité sociale visés