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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre V · Assurance vieillesse - Assurance veuvageChapitre 3 · Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

Article L. 353-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20235 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La pension de réversion est réservée au conjoint survivant, c’est-à-dire à la personne liée par un mariage valable. Un partenaire de PACS ne peut donc pas en bénéficier.

    n° 13-11.362 (2014)

  • Une pension alimentaire perçue par un ex-époux compte comme une ressource personnelle pour calculer le droit à la pension de réversion, même si elle s’arrête au décès de l’ex-conjoint qui la versait.

    n° 10-23.826 (2011)

  • Lorsque un assuré a eu deux mariages valables (même si le second est annulé mais considéré comme valable pour l’épouse), la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants proportionnellement à la durée de chaque mariage, même si ces durées se chevauchent.

    n° 20-17.462 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-17.462

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 201 du code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage nul, mais déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des deux derniers. Dans un tel cas, conformément au troisième, la pension de réversion à laquelle l'assuré est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée entre les conjoints survivants au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage. Viole ces textes l'arrêt qui, constatant que le premier mariage de l'assuré n'était pas dissout à la date du décès de celui-ci et qu'entre la date du second mariage de l'assuré et son décès, les deux épouses de ce dernier s'étaient trouvées en concours pendant une certaine durée, retient qu'en l'absence de tout texte légal ou convention internationale proposant une clef de répartition entre les conjoints survivants au titre d'une même période de mariage, il y a lieu de procéder à un partage par moitié entre eux de la durée commune de mariage alors qu'il lui appartenait de déterminer les droits des conjoints survivants à la pension de réversion ouverts du chef de l'assuré décédé en fonction de la durée totale des mariages, peu important que leurs durées se chevauchent et de les partager au prorata de la durée respective de chaque mariage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2014 · n° 13-11.362

    Sommaire de la Cour

    La protection du mariage constituant une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés et l'option entre mariage et pacte civil de solidarité procédant du libre choix des intéressés, est justifié par un critère objectif le refus du versement d'une pension de réversion opposée par une caisse de sécurité sociale au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité dès lors que l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale réserve cet avantage au conjoint survivant, ce qui suppose une union par mariage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2011 · n° 10-23.826

    Sommaire de la Cour

    Une pension alimentaire mensuelle entre époux qui cesse avec la mort du débiteur est une ressource personnelle de l'époux divorcé qui la perçoit. Cette ressource personnelle n'est pas exclue des prévisions de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination des ressources personnelles sur les trois mois précédant la date d'effet de la pension de réversion. Doit être cassé le jugement qui exclut les sommes ainsi perçues au motif que le défunt était le débiteur de la pension, et que cette pension qui cesse nécessairement au décès du débiteur ne constitue pas dès lors une ressource personnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2022 · n° 21-11.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale : 3. En cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage qui n'a pas été déclaré nul, la seconde épouse a la qualité de conjoint survivant au sens de ce texte, de sorte qu'elle doit bénéficier de la pension de réversion. 4. Pour rejeter sa demande de pension de réversion, l'arrêt retient que, par jugement devenu définitif, Mme [K] a été déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère putatif de son mariage. 5. En privant ainsi d'effets le mariage conclu entre [I] [M] et Mme [K] pour cause de bigamie, alors qu'en l'absence d'annulation de ce mariage, la veuve avait la qualité de conjoint s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-13.823

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 353-1, R. 353-1 et R. 815-24 du code de la sécurité sociale, L. 422-1 et L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles : 4. Il résulte du troisième de ces textes, auquel renvoie le deuxième, que pour la détermination des ressources personnelles du conjoint survivant sollicitant l'attribution d'une pension de réversion sur le fondement du premier, lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales. 5. Il résulte du cinquième de ces »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.