Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 novembre 2016, n° 15-26.275
ECLI:FR:CCASS:2016:C201571
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et L. 3123-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens du second peut demander la liquidation de sa pension de retraite et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise ; que, selon le second, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée applicable dans l'entreprise ; qu'il résulte de la combina
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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