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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2017, n° 16-10.374

ECLI:FR:CCASS:2017:C200424

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail. Il résulte de ce texte que l'assuré auquel a été prescrit une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation. En conséquence, viole ce texte ainsi que l'article L. 323-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, la cour d'appel qui condamne la caisse à indemniser un arrêt de travail en versant à l'assurée des indemnités journalières à temps partiel, tout en constatant que cette dernière n'avait pas bénéficié, en raison de l'application du délai de carence pendant son congé à temps complet, des indemnités journalières de l'assurance maladie

Articles du code de la sécurité sociale visés