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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2019, n° 18-22.587

ECLI:FR:CCASS:2019:C202064

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assuré atteint d'une affection de longue durée ne peut bénéficier, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, du service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie que s'il a précédemment bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés