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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre VI · Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations socialesChapitre 1er · Dispositions relatives aux prestationsSection 1 · Bénéficiaires

Article L. 161-17 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 20259 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un assuré peut contester devant un tribunal les durées d’affiliation, montants de cotisations ou points mentionnés sur son relevé de situation individuelle s’il les estime erronés.

    n° 17-25.956 (2018)

  • Une caisse de retraite n’a pas à informer spontanément les anciens assurés des changements de loi, mais seulement à répondre à leurs demandes.

    n° 12-27.467 (2013)

  • Les majorations de durée d’assurance pour éducation d’enfants ne figurent pas dans le relevé de situation individuelle, car elles ne résultent pas de cotisations versées.

    n° 11-10.646 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 19-24.135

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 161-17, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du litige, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard à un âge fixé à cinquante-neuf ans par l'article R. 161-10 du même code, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. Selon l'article L. 381-1, alinéa 16, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation au jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont elle assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées parle même décret. Il résulte de la combinaison de ces textes que les organismes d'assurance vieillesse du régime général sont tenus aux obligations d'information prévues par le premier à l'égard des personnes affiliées en application du second

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-25.956

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2013 · n° 12-27.467

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'information pesant sur une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 mis en oeuvre dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l'article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. Viole ces deux textes, la juridiction qui, après avoir constaté que le premier texte ne s'appliquait pas à l'assurée, retient qu'en vertu du second, la caisse aurait dû rechercher les personnes qui avaient, par le passé, relevé de son régime en vue de leur donner une information précise sur les apports de la nouvelle loi, afin d'éviter qu'elles ne forment tardivement leur demande de départ à la retraite et ne subissent ainsi un préjudice du fait de l'impossibilité de faire rétroagir le point de départ de la pension

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2012 · n° 11-10.646

    Sommaire de la Cour

    La majoration de la durée d'assurance qui peut résulter, pour un assuré, de la circonstance qu'il a élevé un ou plusieurs enfants n'est pas au nombre des périodes pour lesquelles des droits ont été constitués, au titre de l'assurance vieillesse, par le versement de cotisations et n'a pas à figurer à ce titre, dès lors, dans le relevé de situation individuelle adressé par un organisme d'assurance vieillesse à l'assuré en application des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 22-19.645

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 161-17, R. 112-2 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition et qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. L'obligation d'information pesant sur la caisse, en application du premier de ces textes, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions et celle générale découlant du second lui impose seulement de répondr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-12.190

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil, L. 161-17 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, dans leur version applicable au litige : 4. Selon le deuxième de ces textes, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard à un âge fixé à 59 ans par l'article R. 161-10 du même code, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. 5. Selon le troisième de ces textes, le relevé de situation individuelle prévu à l'article L. 161-17 dudit code est »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-13.654

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, devenu l'article L. 133-6-7 du même code, en application de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005, L. 161-17, R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 du même code une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-17.492

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure, respectivement, à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et au décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, applicables au litige, et 1382 du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-13.844

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, les organismes et services en charge des régimes de retraite sont tenus d'adresser, dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, à chaque personne affiliée ou ayant été affiliée à un régime de retraite, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.