Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2024, n° 22-12.190
ECLI:FR:CCASS:2024:C200268
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil, L. 161-17 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, dans leur version applicable au litige : 4. Selon le deuxième de ces textes, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard à un âge fixé à 59 ans par l'article R. 161-10 du même code, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. 5. Selon le troisième de ces textes, le relevé de situation individuelle prévu à l'article L. 161-17 dudit code est
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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