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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre VI · Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations socialesChapitre 1er · Dispositions relatives aux prestationsSection 4 · Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santéSection 4 · Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant

Article L. 161-33 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 20219 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le professionnel de santé envoie les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques en retard, la caisse d’assurance maladie peut lui demander de rembourser tout ou partie des sommes versées au patient.

    n° 18-26.662 (2020)

  • La feuille de soins, signée électroniquement avec la carte de professionnel de santé, prouve que les actes ou prestations remboursés ont bien été réalisés par le professionnel dont l’identifiant figure sur le document.

    n° 20-18.885 (2022)

  • Pour qu’un masseur-kinésithérapeute soit remboursé par l’assurance maladie, ses actes doivent avoir été prescrits par écrit par un médecin avant le début des soins, avec la date de la prescription.

    n° 20-17.137 (2021)

  • Pour les patients exonérés de participation financière, le remboursement par l’assurance maladie exige une ordonnance conforme à un modèle officiel, correctement remplie et lisible.

    n° 13-20.624 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-18.885

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée, notamment, à la production d'une feuille de soins, transmise par support papier ou par voie électronique, comportant l'identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, et que la signature de ce document par utilisation de la carte de professionnel de santé est opposable au signataire. Dès lors, la feuille de soins établit que les actes et prestations payés ou remboursés par l'assurance maladie ont été dispensés par le professionnel de santé dont l'identifiant personnel est mentionné. Viole ces textes, l'arrêt qui annule la notification d'indu adressée au professionnel de santé au motif qu'il appartient à la caisse de démontrer que celui-ci est à l'origine du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, alors que le professionnel de santé débiteur de l'indu est celui dont l'identifiant personnel figure sur les feuilles de soin transmises à la caisse

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-17.137

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et R. 161-45, I, du code de la sécurité sociale, et des dispositions préliminaires du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, les trois premiers dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un masseur-kinésithérapeute implique que ceux-ci aient fait l'objet, antérieurement à l'engagement des soins, d'une prescription médicale écrite mentionnant, quel que soit le support, la date à laquelle elle est faite

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 18-26.662

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 161-33, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par l'article R. 161-48,I du même code, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-20.624

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 161-33, R. 161-40, R. 161-45 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté interministériel du 9 septembre 1998 fixant le modèle d'ordonnance relative aux prescriptions destinées aux assurés reconnus atteints d'une affection exonérante, aujourd'hui abrogé, ensemble l'article 1315 du code civil, que l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie est subordonnée, pour les assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière, à la production d'une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, dûment complété par le prescripteur et comportant des mentions identifiables. Cette exigence s'impose au fournisseur en cas d'application du tiers payant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-18.184

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative qui doit être personnellement établie par le médecin prescripteur. 5. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu réclamé au titre des »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-15.783

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le professionnel de santé n'a pas transmis, dans les délais fixés par les deux derniers, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de celui-ci la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. 6. Pour annuler l'indu concernant Mme [M], le jugement, après avoir constaté que le professionnel de santé rapportait devant la commission de recours amiable, qu'il était en possession d'une ordonnance sur laquelle le médecin avait ajouté des nouv »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 21-25.488

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 C de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié : 5. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu'ils aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative. 6. Pour annuler l'indu concernant M. [T] réclamé par la caisse au titre du non-respect de l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes pro »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-25.230

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, L. 161-33, alinéas 1er et 3, R. 161-40, alinéa 1er, R. 161-47, I, et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte des quatre derniers de ces textes que lorsque le professionnel de santé n'a pas transmis, dans le délai fixé par le dernier, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de celui-ci la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. 7. En application des deux premiers, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de cette transmission, par tout moyen. 8. Pour rejeter la demande de la caisse »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-14.608

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, et R. 161-47 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque le professionnel de santé a transmis hors du délai prévu par le second les feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.