Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 mars 2016, n° 15-13.844
ECLI:FR:CCASS:2016:C200476
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, les organismes et services en charge des régimes de retraite sont tenus d'adresser, dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, à chaque personne affiliée ou ayant été affiliée à un régime de retraite, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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