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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-24.135

ECLI:FR:CCASS:2021:C200313

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 161-17, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du litige, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard à un âge fixé à cinquante-neuf ans par l'article R. 161-10 du même code, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. Selon l'article L. 381-1, alinéa 16, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation au jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont elle assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées parle même décret. Il résulte de la combinaison de ces textes que les organismes d'assurance vieillesse du régime général sont tenus aux obligations d'information prévues par le premier à l'égard des personnes affiliées en application du second

Articles du code de la sécurité sociale visés