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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 décembre 2013, n° 12-27.467

ECLI:FR:CCASS:2013:C201918

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'obligation d'information pesant sur une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 mis en oeuvre dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l'article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. Viole ces deux textes, la juridiction qui, après avoir constaté que le premier texte ne s'appliquait pas à l'assurée, retient qu'en vertu du second, la caisse aurait dû rechercher les personnes qui avaient, par le passé, relevé de son régime en vue de leur donner une information précise sur les apports de la nouvelle loi, afin d'éviter qu'elles ne forment tardivement leur demande de départ à la retraite et ne subissent ainsi un préjudice du fait de l'impossibilité de faire rétroagir le point de départ de la pension

Articles visés