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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre VI · Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations socialesChapitre 1er · Dispositions relatives aux prestationsSection 1 · Bénéficiaires

Article L. 161-8 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque vous arrêtez de travailler et ne remplissez plus les conditions pour être affilié à la Sécurité sociale, vous gardez le droit aux indemnités journalières (maladie, maternité, etc.) pendant 12 mois à partir de la date où ces conditions ne sont plus remplies.

    n° 21-15.038 (2023)

  • Si vous percevez des allocations chômage, vous restez assuré social et conservez vos droits aux prestations maladie, maternité, etc. dès votre admission au chômage, même si le versement des indemnités est différé.

    n° 10-28.378 (2012)

  • Pour un artisan qui garde ses droits après la fin de son activité, les conditions pour toucher des indemnités journalières de maladie sont vérifiées au moment où le médecin constate l’incapacité de travail, et ces indemnités continuent d’être versées pendant toute la durée de l’arrêt maladie, même si la période de 12 mois de maintien des droits est terminée.

    n° 07-16.031 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-15.038

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois. Il résulte, d'autre part, de l'article L. 311-5 du même code que la personne qui perçoit l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement énumérés par ce texte conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande en restitution de l'indu d'indemnités journalières présentée par une caisse alors qu'il résultait de ses constatations que la période de maintien des droits de l'assuré aux prestations en espèces consécutive à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2010 était expirée à la date à compter de laquelle il avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage le 27 juillet 2012

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2012 · n° 10-28.378

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois. Il résulte, d'autre part, de l'article L. 311-5 du même code que la personne qui perçoit un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. La perception, au sens de ce texte, d'un tel revenu s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui accueille le recours d'un demandeur d'emploi sollicitant le paiement d'indemnités en espèce pour un arrêt-maladie ayant débuté le 27 juin 2007 au motif que l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'impose pas une continuité absolue entre la cessation d'activité et la perception des indemnités versées par l'Assedic et n'opère aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2008 · n° 07-16.031

    Sommaire de la Cour

    Les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières attribuées à un artisan bénéficiant du maintien de ses droits en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; le service de ces prestations en espèces se poursuit pendant toute la durée de l'arrêt de travail, peu important que la période de douze mois de maintien des droits de l'assurance maladie et maternité soit expirée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-16.189

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 161-8, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale et R. 121-1 du code de commerce, le deuxième, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige : 5. Selon le troisième de ces textes, est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil. 6. Il résulte du deuxième que lorsque, pendant les périodes de maintien des droits aux prestations des assurance »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-13.165

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 161-8, alinéas 1 et 2, et L. 311-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, le second alors en vigueur : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, pendant les périodes de maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qu'il prévoit au bénéfice des personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever en qualité d'assuré ou d'ayant droit du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.