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Livre préliminaire · Information des professionnels de santéLivre préliminaire · Dispositions communesTitre III · Représentation des professions de santé libéralesChapitre uniqueSection 3 · Elections des membres de l'assemblée

Article R. 4031-31 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 novembre 20208 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une liste de candidats aux élections des unions régionales des professionnels de santé est irrégulière si elle ne contient pas, pour tous les candidats, leur date et lieu de naissance ou si tous n’ont pas signé la liste.

    n° 15-60.241 (2016)

  • Seul le mandataire ou un candidat de la liste peut contester le refus d’enregistrement de la liste, pas un syndicat.

    n° 15-60.230 (2016)

  • Le délai de 3 jours pour contester le refus d’enregistrement d’une liste commence à courir à partir de la réception de la notification par le mandataire.

    n° 10-23.755 (2011)

  • Un recours en révision contre un jugement sur une candidature ne peut pas être rejeté au motif que les élections ont déjà eu lieu ou que le candidat n’a pas été élu.

    n° 16-10.647 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2017 · n° 16-10.647

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier la recevabilité d'un recours en révision, la juridiction saisie ne peut examiner l'intérêt, au jour où elle statue, de se prononcer sur le fond du litige tranché par le jugement dont la rétractation est demandée. Doit en conséquence être censuré le jugement d'un tribunal d'instance qui, en matière d'élections à une union régionale des professionnels de santé, déclare irrecevable le recours en révision de l'agence régionale de santé à l'encontre d'un jugement qui avait admis la candidature d'un médecin, au motif que, les élections ayant eu lieu et le médecin n'ayant pas été élu, la reconnaissance judiciaire d'une fraude ne peut plus emprunter cette voie de droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 novembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-60.241

    Sommaire de la Cour

    Les articles R. 4031-30 et R. 4031-31 du code de la santé publique, relatifs aux élections des unions régionales des professionnels de santé, ne permettent pas à la commission d'organisation électorale, et, sur recours, au tribunal d'instance, d'enregistrer partiellement une liste sur laquelle sont portés irrégulièrement certains candidats. Par suite, ayant constaté que, sur la liste présentée par un syndicat, ne figuraient les mentions des date et lieu de naissance que pour une partie des candidats et que seuls certains avaient signé cette liste, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance en a déduit que cette liste était irrégulière et que le refus d'enregistrement prononcé par la commission d'organisation électorale était bien fondé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 novembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-60.229

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 4031-31 du code de la santé publique, dont l'application s'impose au juge judiciaire quelles que soient les instructions ministérielles qui y dérogeraient, le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste. Dès lors, ayant relevé que la décision de refus d'enregistrement d'une liste avait été notifiée le 7 août 2015 par une commission d'organisation électorale au mandataire de cette liste et que la contestation de cette décision avait été formée par un candidat de celle-ci le 31 août 2015, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que cette contestation était hors délai et partant irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 novembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-60.230

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 4031-31, alinéa 4, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-560 du 20 mai 2015, que la décision d'une commission d'organisation électorale portant refus d'enregistrement d'une liste de candidats peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve ladite commission par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision au mandataire. Dès lors, le pourvoi en cassation ne pouvant être formé que par les mêmes personnes, n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 novembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2011 · n° 10-23.755

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 4031-31 du code de la santé publique que le refus opposé par la commission chargée d'organiser les élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, à l'enregistrement d'une liste de candidats qui ne remplit pas les conditions prescrites, peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d'instance. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. En conséquence, lorsque la décision de refus d'enregistrement d'une liste est notifiée par la commission d'organisation électorale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'absence de dispositions contraires, le délai de recours de trois jours ouvert au mandataire de la liste pour contester la décision ne peut courir qu'à compter de la réception de la notification par ce mandataire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 novembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2016 · n° 15-60.259

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles R. 4031-31 et 4031-32 du code de la santé publique et l'article 615 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 novembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-60.240

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ; Attendu, selon ce texte, que le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat en tant que tel, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ; Attendu qu'étant sans qualité pour agir deva »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 novembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-60.231

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 4031-32, alinéas 1 et 2, du code de la santé publique ; Attendu, selon ce texte, que la commission publie les listes de candidatures cinquante jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à l'Agence régionale de santé, dans les préfectures de département et au siège de l'union ; que la régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication ; qu'il en résulte que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes et que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 novembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.