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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2016, n° 15-60.230

ECLI:FR:CCASS:2016:C200606

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 4031-31, alinéa 4, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-560 du 20 mai 2015, que la décision d'une commission d'organisation électorale portant refus d'enregistrement d'une liste de candidats peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve ladite commission par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision au mandataire. Dès lors, le pourvoi en cassation ne pouvant être formé que par les mêmes personnes, n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat

Articles du code de la santé publique visés