Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2016, n° 15-60.231
ECLI:FR:CCASS:2016:C200607
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article R. 4031-32, alinéas 1 et 2, du code de la santé publique ; Attendu, selon ce texte, que la commission publie les listes de candidatures cinquante jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à l'Agence régionale de santé, dans les préfectures de département et au siège de l'union ; que la régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication ; qu'il en résulte que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes et que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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