Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 janvier 2011, n° 10-23.755

ECLI:FR:CCASS:2011:C200099

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 4031-31 du code de la santé publique que le refus opposé par la commission chargée d'organiser les élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, à l'enregistrement d'une liste de candidats qui ne remplit pas les conditions prescrites, peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d'instance. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. En conséquence, lorsque la décision de refus d'enregistrement d'une liste est notifiée par la commission d'organisation électorale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'absence de dispositions contraires, le délai de recours de trois jours ouvert au mandataire de la liste pour contester la décision ne peut courir qu'à compter de la réception de la notification par ce mandataire

Articles du code de la santé publique visés