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Livre préliminaire · Information des professionnels de santéLivre préliminaire · Dispositions communesTitre III · Représentation des professions de santé libéralesChapitre uniqueSection 3 · Elections des membres de l'assemblée

Article R. 4031-32 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2016 · n° 15-60.284

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui annule la liste déposée par un syndicat pour les élections des membres des assemblées de médecins libéraux d'une union régionale des professionnels de santé, après avoir constaté l'utilisation de fausses signatures pour porter candidats certains médecins, caractérisant ainsi une fraude de nature à porter atteinte à la sincérité des opérations électorales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-60.257

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 985 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 4031-32 du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au litige par le second, que la déclaration de pourvoi contient à peine de nullité l'indication des défendeurs au pourvoi et leur adresse ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-60.231

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 4031-32, alinéas 1 et 2, du code de la santé publique ; Attendu, selon ce texte, que la commission publie les listes de candidatures cinquante jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à l'Agence régionale de santé, dans les préfectures de département et au siège de l'union ; que la régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication ; qu'il en résulte que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes et que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.