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Livre II · Don et utilisation des éléments et produits du corps humainTitre II · Sang humainChapitre Ier · Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles

Article L. 1221-14 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 décembre 202014 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La preuve qu’une personne a reçu des produits sanguins peut être apportée par tout moyen. Une contamination par le virus de l’hépatite C est présumée d’origine transfusionnelle si un faisceau d’indices rend cette hypothèse très probable, sauf si les premiers symptômes ou la séropositivité montrent que la contamination ne peut pas venir de ces produits. Le doute profite à la victime.

    n° 23-13.255 (2024)

  • L’ONIAM, après avoir indemnisé une victime de contamination par transfusion, peut se retourner contre les assureurs des structures responsables, mais seulement dans un délai de 10 ans à partir de la stabilisation des séquelles de la victime. Ce délai est suspendu dès que l’ONIAM reçoit la demande d’indemnisation et jusqu’à ce qu’il indemnise la victime.

    n° 24-21.520 (2026)

  • Si l’ONIAM émet un titre exécutoire contre un assureur avant d’avoir indemnisée la victime, ce titre est irrégulier et peut être annulé. Mais si l’ONIAM a indemnisée la victime avant le jugement, il peut tout de même demander à l’assureur le paiement du montant du titre.

    n° 25-70.010 (2025)

  • L’assureur d’un établissement de transfusion sanguine ne doit couvrir que les produits fournis par son assuré. Si plusieurs établissements ont fourni des produits sanguins non garantis, la garantie de chaque assureur est limitée à la part correspondant aux produits de son assuré.

    n° 18-13.934 (2019)

  • L’assureur d’un établissement de transfusion sanguine n’est tenu de couvrir la contamination que si celle-ci s’est produite pendant la période de validité du contrat d’assurance.

    n° 18-12.906 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-21.520

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique que l'action exercée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), subrogé dans les droits d'une victime d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. En application des articles 2230 et 2234 du code civil, la prescription de cette action est suspendue du jour où l'ONIAM est saisi par la victime d'une telle contamination d'une demande d'indemnisation et jusqu'au jour de son indemnisation, le cours de la prescription étant alors temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru

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  2. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2025 · n° 25-70.010

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'ONIAM a émis à l'encontre d'un assureur un titre exécutoire en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique sans avoir préalablement indemnisé la victime, la validité de ce titre, contestée par le débiteur, s'apprécie au jour de l'émission du titre et le fait que cette indemnisation ait été versée avant que le juge statue n'a pas pour effet de régulariser le titre par application de l'article 126 du code de procédure civile. Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé les victimes constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et qui justifie son annulation. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé les victimes et se trouve donc subrogé dans leurs droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2024 · n° 23-13.255

    Sommaire de la Cour

    - Il résulte de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être apportée par tout moyen. - La présomption instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mai 2019 · n° 18-13.934

    Sommaire de la Cour

    Si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ayant indemnisé des victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et, le cas échéant, des tiers payeurs, a la possibilité de demander le remboursement des sommes versées aux assureurs des établissement de transfusion sanguine dans les conditions prévues aux articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la garantie de ces assureurs est due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie. Une cour d'appel ayant relevé que des produits sanguins avaient été fournis par deux établissements de transfusion sanguine a pu en déduire que la garantie de l'assureur de l'un de ces établissements, sollicitée par l'ONIAM, devait être limitée à une partie de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 janvier 2019 · n° 18-12.906

    Sommaire de la Cour

    Si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ayant indemnisé des victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et, le cas échéant, des tiers payeurs, a la possibilité de demander le remboursement des sommes versées aux assureurs des établissement de transfusion sanguine dans les conditions prévues aux articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la garantie de ces assureurs ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 septembre 2017 · n° 16-23.451

    Sommaire de la Cour

    Si le législateur a confié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et non plus à l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures. Il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-12.815

    Sommaire de la Cour

    L'absence d'éléments permettant d'identifier le centre de transfusion sanguine qui a fourni les produits sanguins administrés à la victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C fait obstacle, d'une part, à l'invocation de la présomption instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 à l'encontre d'un tel établissement, d'autre part, et à ce que les créances des tiers payeurs soient mises à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, en l'absence de possibilité que les dommages puissent être couverts par l'assurance souscrite par l'établissement de transfusion sanguine considéré comme responsable de la contamination

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2012 · n° 11-24.022

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dans les instances tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C), en cours à la date de son entrée en vigueur, l'ONIAM se substitue à l'EFS. Il en résulte d'une part qu'aucune condamnation n'étant prononcée contre ce dernier, la garantie de son assureur n'est pas ouverte et, d'autre part, que l'ONIAM vient en lieu et place du débiteur sans pouvoir opposer à quiconque le fait qu'il n'est pas l'auteur de la contamination

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2012 · n° 11-23.990

    Sommaire de la Cour

    La substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2026 · n° 25-14.810

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique : 7. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l'action exercée par l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. 8. Cependant, l'ONIAM ne peut demander directement à êtr »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-22.010

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique : 7. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l'action exercée par l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. 8. Cependant, l'ONIAM ne peut demander directement à être »

    Lire l'arrêt
  12. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 novembre 2023 · n° 23-14.577

    Extrait des motifs

    « Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par cette cour, la société Axa a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du huitième alinéa de l'article L. 1221-14, du code de la santé publique, issu de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : 1°/ - « Le huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu'issu de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui dispose que »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2022 · n° 20-22.332

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : 7. À l'issue d'une reprise par l'EFS des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, en application des articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 a, en son article 67, confié à l'ONIAM la mission d'indemniser les victimes de telles contaminations par le virus de l'hépatite C et »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-16.658

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : 4. Selon ce texte, les victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM. Elles justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination et cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des ma »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.