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Livre IV · Organisation administrative et professionnelleTitre Ier · InstitutionsChapitre Ier · L'Institut national de la propriété industrielle

Article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 202011 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La cour d'appel peut statuer sur les conséquences dommageables des fautes commises par le directeur de l'INPI lors de la délivrance, du rejet ou du maintien d'un titre de propriété industrielle, même si l'action en responsabilité est engagée par un tiers ou accessoirement à un recours en annulation.

    n° 12-28.036 (2014)

  • La cour d'appel peut annuler seulement une partie d'une décision de l'INPI qui a justifié l'opposition à une demande d'enregistrement de marque pour certains produits ou services.

    n° 11-28.731 (2013)

  • La cour d'appel peut retenir des motifs différents de ceux du directeur de l'INPI pour annuler sa décision, à condition de conserver le même fondement juridique et de ne pas remplacer sa propre décision à celle de l'INPI.

    n° 09-12.982 (2010)

  • Le conseil en propriété industrielle n'a pas à prouver qu'il est mandataire pour payer les annuités de maintien des droits de propriété industrielle auprès de l'INPI.

    n° 07-14.768 (2008)

  • L'inscription au registre national des brevets des changements de nom ou d'adresse du titulaire n'est pas une décision contestable devant la cour d'appel.

    n° 07-11.115 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2025 · n° 23-20.000

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas l'absence d'effet dévolutif du recours prévu par les articles L. 411-4 et R. 411-9 du code de la propriété intellectuelle l'arrêt qui retient que le brevet de base n'était pas explicite sur les étapes nécessaires pour aboutir à l'identification spécifique du produit pour lequel était formée la demande de certificat complémentaire de protection (CCP), et qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait de simples opérations de routine, lorsque le directeur général de l'INPI avait lui-même retenu qu'en l'état de la technique à la date de priorité du brevet , le produit n'était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier. Est approuvé l'arrêt qui rejette le recours formé contre la décision de rejet de la demande de CCP en retenant que le produit n'est pas spécifiquement identifiable par la personne du métier à la lumière de l'ensemble des éléments divulgués par le brevet de base, sur la base de ses connaissances générales et de l'état de la technique dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité de ce brevet. Les directives de l'Office européen des brevets sont des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-24.189

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel décide exactement que l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à la cour d'appel une compétence en premier et dernier ressort pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle, déroge expressément au principe du double degré de juridiction, lequel n'est ni consacré à titre de principe général du droit ayant valeur constitutionnelle ni exigé par le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2014 · n° 12-28.036

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient à bon droit que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle s'étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action en responsabilité est engagée par l'auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2013 · n° 11-28.731

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui a déclaré justifiée l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque pour un ensemble de produits ou services, a le pouvoir de limiter l'annulation qu'elle prononce à certaines dispositions de cette décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mai 2012 · n° 11-21.157

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 613- 25 d du code de la propriété intellectuelle qu'est réservé à la connaissance du juge de la nullité du brevet le cas dans lequel la limitation prétendue d'une revendication produirait, non pas une réduction du champ d'application du brevet, mais au contraire son extension. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2011 · n° 10-25.277

    Sommaire de la Cour

    La compétence de la juridiction judiciaire, prévue aux articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle. Viole dès lors ces textes, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI ayant refusé de recevoir la traduction en français de la partie descriptive d'un brevet européen, déposé dans une des deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mars 2010 · n° 09-12.982

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation d'une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle, peut fonder sa propre décision sur des motifs différents de ceux retenus par ce dernier, dès lors que le fondement juridique qu'elle retient est le même et qu'elle ne substitue pas sa propre décision à celle du directeur général

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2008 · n° 07-14.768

    Sommaire de la Cour

    Le conseil en propriété industrielle qui assure le paiement des annuités destinées à assurer le maintien en vigueur des droits de propriété industrielle, n'a pas à justifier d'un pouvoir pour agir en tant que mandataire auprès de l'Institut national de la propriété industrielle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2008 · n° 07-11.115

    Sommaire de la Cour

    L'inscription par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) au registre national des brevets de changements de dénomination et d'adresse du titulaire de brevets, prévue par l'article R. 613-57 du code de la propriété intellectuelle, n'est pas une décision au sens de l'article L. 411-4 du même code. En conséquence, c'est à juste titre qu'une cour d'appel déclare irrecevable le recours formé par un tiers contre une telle inscription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2023 · n° 21-13.663

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 7. Il résulte de ce texte que la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une décision du directeur général de l'INPI, devant se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise, ne peut prendre en compte les pièces nouvelles produites devant elle. 8. Pour retenir que l'identification du pembrolizumab dans le brevet de base nécessitait une activité inventive autonome et rejeter en conséquence le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI ayan »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2023 · n° 21-13.664

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article 3, sous c), du règlement (CE) n° 469/2009, qui reprend les dispositions de l'article 3, sous c), du règlement (CEE) n° 1768/92 du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, considéré au regard de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), que si plusieurs CCP peuvent être délivrés pour un même produit sur le fondement de différents brevets de base, c'est à la condition que c »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.