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Livre III · Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donnéesTitre III · Procédures et sanctionsTitre III · Prévention, procédures et sanctionsChapitre V · Dispositions pénales

Article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 octobre 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un site qui propose des liens vers d'autres sites pour regarder un film directement sur son propre site, sans l'autorisation des ayants droit, commet une contrefaçon.

    n° 11-13.669 (2012)

  • Un prestataire de services (comme un moteur de recherche) qui suggère automatiquement des termes orientant vers des sites de téléchargement illégal doit supprimer ces suggestions, car cela facilite l'atteinte aux droits d'auteur ou voisins.

    n° 11-20.358 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 septembre 2012 · n° 11-84.224

    Sommaire de la Cour

    Tout service de communication au public en ligne d'oeuvres protégées sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d'un logiciel ayant cette finalité entrent dans les prévisions des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle. L'hébergeur ne peut bénéficier de l'exonération de responsabilité pénale prévue par l'article 6-I, 3 de la loi du 21 juin 2004 s'il avait effectivement connaissance de l'activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n'a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l'accès indisponible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 octobre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2012 · n° 11-20.358

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles L. 335-4 et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel qui rejette une demande tendant à la suppression de termes supplémentaires suggérés par un prestataire de services de la société de l'information aux internautes et orientant leurs recherches vers des sites permettant le téléchargement d'enregistrements sans l'autorisation des artistes-interprètes concernés aux motifs que la suggestion automatique de ces sites, qui ne sont pas en eux-mêmes illégaux, ne constitue pas par elle-même une atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, que le prestataire de services ne peut être tenu pour responsable du contenu éventuellement illicite des fichiers échangés figurant sur les sites incriminés ni des actes des internautes recourant au moteur de recherche et que la suppression des termes litigieux rendrait simplement moins facile la recherche de ces sites pour les internautes et ne serait pas de nature à empêcher le téléchargement illégal de phonogrammes ou d'oeuvres protégées, alors que ce service offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins et que, sans qu'il y ait lieu d'en attendre une efficacité totale, les mesures sollicitées tendaient à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la suppression de l'association automatique des mots-clés avec les termes des requêtes, le prestataire de services pouvant ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 octobre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2012 · n° 11-13.669

    Sommaire de la Cour

    Caractérise une contrefaçon le fait pour un hébergeur d'offrir à l'internaute, au-delà de la simple mise en oeuvre d'une simple fonctionnalité technique, la possibilité, à partir des liens vers d'autres sites, de visionner un film sur son propre site, sans l'autorisation des titulaires des droits sur ce film

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 octobre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2012 · n° 11-13.666

    Sommaire de la Cour

    Caractérise une contrefaçon le fait pour un hébergeur d'offrir à l'internaute, au-delà de la mise en oeuvre d'une simple fonctionnalité technique, la possibilité, à partir des liens vers d'autres sites, de visionner un film sur son propre site, sans l'autorisation des titulaires des droits sur ce film

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 octobre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.