Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011, n° 10-25.277
ECLI:FR:CCASS:2011:CO01211
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La compétence de la juridiction judiciaire, prévue aux articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle. Viole dès lors ces textes, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI ayant refusé de recevoir la traduction en français de la partie descriptive d'un brevet européen, déposé dans une des deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets
Articles du code de la propriété intellectuelle visés
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