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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 19 mars 2025, n° 23-20.000

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00140

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne méconnaît pas l'absence d'effet dévolutif du recours prévu par les articles L. 411-4 et R. 411-9 du code de la propriété intellectuelle l'arrêt qui retient que le brevet de base n'était pas explicite sur les étapes nécessaires pour aboutir à l'identification spécifique du produit pour lequel était formée la demande de certificat complémentaire de protection (CCP), et qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait de simples opérations de routine, lorsque le directeur général de l'INPI avait lui-même retenu qu'en l'état de la technique à la date de priorité du brevet , le produit n'était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier. Est approuvé l'arrêt qui rejette le recours formé contre la décision de rejet de la demande de CCP en retenant que le produit n'est pas spécifiquement identifiable par la personne du métier à la lumière de l'ensemble des éléments divulgués par le brevet de base, sur la base de ses connaissances générales et de l'état de la technique dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité de ce brevet. Les directives de l'Office européen des brevets sont des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond

Articles du code de la propriété intellectuelle visés