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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-24.435

ECLI:FR:CCASS:2023:C100336

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-9, L. 311-13 et L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à ce fichier. 5. Le deuxième dispose : « Le contrat accepté par l'emprunteur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), selon offre acceptée le 12 juillet 2011, la société Cofidis (la banque) a consenti à M. et Mme [Y] (les emprunteurs) un crédit à la consommation.

2Après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d'échéances impayées, la banque a assigné les emprunteurs en paiement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des emprunteurs à la somme de 7 211,12 euros, sans intérêts, alors « que la date de conclusion du contrat de crédit s'entend de celle à laquelle le contrat accepté par l'emprunteur devient parfait, à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours, l'agrément de la personne de l'emprunteur étant réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé, sauf mise à disposition des fonds au-delà de ce délai ; qu'en retenant que le contrat de crédit était conclu sept jours après l'acceptation de l'offre par les emprunteurs pour en déduire que la consultation du FICP était tardive, quand il était soutenu que la société Cofidis n'avait pas agréé les emprunteurs dans le délai de sept jours à compter de leur acceptation de l'offre et avait consulté le FICP, ainsi qu'il en était justifié, avant le déblocage des fonds qui marquait la date de conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-9 et L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-9, L. 311-13 et L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction applicable au litige :

4Il résulte du premier de ces textes qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à ce fichier.

5Le deuxième dispose :

« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. »

6Il résulte du quatrième que les établissements et organismes assujettis à l'obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit, tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation, à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code.

7Selon le troisième, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

8Pour condamner les emprunteurs à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 311-9 du code de la consommation le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement avant de conclure le contrat de crédit, constate que l'offre de prêt a été acceptée le 12 juillet 2011 et que le prêteur justifie avoir consulté le fichier le 29 juillet 2011 puis retient que, dès lors que le contrat de crédit est conclu après l'expiration du délai de sept jours suivant l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, la consultation du fichier par la banque était tardive et que celle-ci devait être déchue de son droit aux intérêts.

9En statuant ainsi, alors que la consultation du fichier n'est pas tardive lorsqu'elle est effectuée au-delà du délai de sept jours suivant l'acceptation de l'offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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