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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 avril 2015, n° 13-28.058

ECLI:FR:CCASS:2015:C100395

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La mention d'un taux effectif global erroné dans l'information annuelle dispensée par le prêteur qui a consenti une ouverture de crédit disponible par fractions, lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l'exécution du contrat, équivaut à l'absence de mention de ce taux et est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

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