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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 novembre 2011, n° 10-14.375

ECLI:FR:CCASS:2011:C101090

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une société de crédit est tenue de satisfaire, à l'égard du curateur de l'emprunteur, à l'obligation annuelle d'information [édictée par l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010], qui lui incombe en vue du renouvellement d'une ouverture de crédit, lorsque le jugement portant ouverture de la curatelle, intervenu postérieurement à la souscription du contrat initial de crédit permanent assorti d'un découvert maximum autorisé, a fait l'objet de mesures de publicité légale rendant ce jugement opposable à cette société

Articles du code civil visés