Cour de cassation, première chambre civile, 9 novembre 2011, n° 10-14.375
ECLI:FR:CCASS:2011:C101090
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Une société de crédit est tenue de satisfaire, à l'égard du curateur de l'emprunteur, à l'obligation annuelle d'information [édictée par l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010], qui lui incombe en vue du renouvellement d'une ouverture de crédit, lorsque le jugement portant ouverture de la curatelle, intervenu postérieurement à la souscription du contrat initial de crédit permanent assorti d'un découvert maximum autorisé, a fait l'objet de mesures de publicité légale rendant ce jugement opposable à cette société
Articles du code civil visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocatAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.