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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VI · Des dispositions générales de procédureChapitre II · Autres dispositions

Article R. 662-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202016 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le tribunal de la procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) est seul compétent pour trancher une action en nullité d’un contrat (ex. : vente, transaction) si cette action est liée à la procédure collective et en dépend juridiquement.

    n° 17-26.197 (2019)

  • Le juge-commissaire peut trancher une demande de restitution d’un bien mobilier seulement si le demandeur prouve un droit de propriété existant avant l’ouverture de la procédure collective. Sinon, c’est le droit civil qui s’applique.

    n° 20-23.150 (2022)

  • Le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour une action en responsabilité contre un créancier (ex. : pour des concours financiers accordés au débiteur), même si le débiteur est en procédure collective.

    n° 14-29.429 (2016)

  • Une contestation sur une créance déclarée au passif d’une procédure collective est tranchée par le tribunal prévu par une clause du contrat ou, à défaut, par le tribunal de droit commun, et non par le tribunal de la procédure collective.

    n° 18-25.522 (2020)

  • Le tribunal de la procédure collective est compétent pour une action en nullité d’un acte (ex. : vente immobilière) si cette action est liée à la procédure collective et en dépend juridiquement.

    n° 15-23.973 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-22.465

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l'effet de la remise du prix d'adjudication au créancier poursuivant, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur l'action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce, laquelle relève de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2022 · n° 20-23.150

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n'est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La revendication d'un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l'application des dispositions du code civil

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2022 · n° 19-19.313

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 662-3 du code de commerce et 51 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du code de commerce, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales au passif de la liquidation. Une telle demande relève de la compétence du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire). Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le conseil de prud'hommes a compétence pour statuer sur la demande de responsabilité personnelle du liquidateur au motif qu'elle est une demande accessoire à la demande principale de fixation de salaires

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2021 · n° 19-12.825

    Sommaire de la Cour

    Le liquidateur qui agit en responsabilité pour insuffisance d'actif contre le dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire est recevable à exercer une action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable dès lors que les conséquences de cette responsabilité ne sont pas exclues par le contrat d'assurance, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdisant par ailleurs au liquidateur de joindre, dans la même instance, à sa demande de condamnation du dirigeant, celle de l'assureur, l'incompétence du tribunal saisi de la procédure de liquidation judiciaire n'ayant pas été soulevée

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 18-25.522

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 624-5 et R. 662-3 du code de commerce que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2019 · n° 17-26.197

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité d'une transaction, fondée sur l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et relève, par conséquent, de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 17-10.975

    Sommaire de la Cour

    La contestation, au seul motif qu'elle serait susceptible de constituer un dommage imminent, de la résiliation unilatérale par le cocontractant du débiteur d'un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne subit pas l'influence juridique de cette procédure, au sens de l'article R. 662-3 du code de commerce, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la résiliation des contrats en cours continués

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2018 · n° 16-25.873

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les salariés et la société tête du groupe auquel appartenait la société qui les employait, qu'il n'était pas soutenu l'existence d'une situation de coemploi, et que les salariés recherchaient la responsabilité extracontractuelle de la société tête du groupe, une cour d'appel en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2017 · n° 15-23.973

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité d'un contrat de vente immobilière, fondée sur l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et relève, par conséquent, de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 14-29.429

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 662-3 du code de commerce, ensemble l'article 650-1 du même code, la cour d'appel qui retient que l'action en responsabilité engagée sur le fondement du second de ces textes relève de la compétence du tribunal de la procédure collective, alors que la responsabilité d'un créancier, à raison des concours qu'il a consentis à un débiteur, peut être engagée en dehors d'une procédure collective de ce dernier et que l'article L. 650-1 du code de commerce se borne à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n'est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2015 · n° 14-13.970

    Sommaire de la Cour

    La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. A ce titre, l'action paulienne étant distincte de l'action en annulation des actes passés pendant la période suspecte, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la compétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit de celle du tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse et, par application de l'article 79 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 septembre 2013 · n° 12-21.659

    Sommaire de la Cour

    Le juge des référés de droit commun est compétent pour connaître d'une action aux fins d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier dont l'exécution a été poursuivie après la mise en redressement judiciaire du crédit-preneur et en paiement d'une provision correspondant aux redevances échues et impayées postérieurement au jugement d'ouverture

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2012 · n° 11-18.585

    Sommaire de la Cour

    Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce de sorte que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets. A ce titre, après avoir constaté que la procédure de distribution du prix de vente forcée du gage constitué au profit des banques faisait suite à une procédure d'exécution de saisie-vente, dont la vente était intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur, qui exerçait une action relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 622-19, alinéa 1er, du code de commerce, dès lors que la procédure de saisie-vente avait produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture de sorte que les biens vendus étaient sortis du patrimoine du débiteur à cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2012 · n° 11-10.851

    Sommaire de la Cour

    La contestation relative à des fautes contractuelles commises après le jugement d'ouverture et après la résiliation du contrat par le juge-commissaire n'est pas née de la procédure collective et n'est pas soumise à l'influence de celle-ci. Dès lors, la juridiction désignée par la clause attributive de compétence demeure compétente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 avril 2009 · n° 08-16.884

    Sommaire de la Cour

    Lorsque deux litiges connexes sont pendants, l'un devant le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun compétente pour en connaître en application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, et l'autre devant le tribunal de commerce, juridiction d'exception dotée, s'agissant d'une action en nullité d'un acte conclu en période suspecte, née de la procédure collective et soumise à son influence juridique, d'une compétence exclusive d'ordre public, par application de l'article R. 662-3 du code de commerce, chacune des deux juridictions saisies doit conserver la connaissance de l'affaire qui lui est soumise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-18.356

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 662-3 du code de commerce : 9. Il résulte de ce texte que relèvent de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. 10. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Azurial, AEC et [I] holding et par le commissaire à l'exécution du plan de la société Azurial, l'arrêt, après avoir rappelé que la compétence du tribunal de la procédure collective ne vise que les contestations nées de la procédure collective ou soumises à l'influence de celle-ci, retient que le litige portant sur la résolution d'un protocole visant la »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.