Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 22-18.356
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00744
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 662-3 du code de commerce : 9. Il résulte de ce texte que relèvent de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. 10. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Azurial, AEC et [I] holding et par le commissaire à l'exécution du plan de la société Azurial, l'arrêt, après avoir rappelé que la compétence du tribunal de la procédure collective ne vise que les contestations nées de la procédure collective ou soumises à l'influence de celle-ci, retient que le litige portant sur la résolution d'un protocole visant la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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