Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 février 2021, n° 19-16.470
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00157
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La tierce opposition à un jugement arrêtant un plan effectué par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non par une déclaration au greffe comme l'exige l'article R. 661-2 du code de commerce, est irrégulière. Ne fait pas preuve d'un formalisme excessif ni ne méconnaît les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, ayant relevé que les modalités formelles de cette tierce opposition n'ont pas pour effet de priver les tiers de l'exercice de ce recours, retient que l'exigence d'une présentation au greffe n'a pas restreint l'accès ouvert au tiers opposant d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en est trouvé atteint dans sa substance même, que cette exigence tend à un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'exigence et le but visé
Articles du code de commerce visés
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