Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2013, n° 12-25.290

ECLI:FR:CCASS:2013:CO01114

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 621-5, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le tribunal compétent pour statuer sur une demande d'extension d'une procédure collective est celui qui a ouvert la procédure dont l'extension est demandée. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, au motif que ces procédures ont été ouvertes initialement, estime compétent le tribunal saisi des liquidations judiciaires des sociétés visées par la demande d'extension

Articles du code de commerce visés