Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 22 mars 2023, n° 21-16.868
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00218
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Saisi en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (Com., 5 janvier 2022, pourvoi n° 21-16.868), le Tribunal des conflits a, par décision du 11 avril 2022 (Tribunal des conflits, 11 avril 2022, n° 04242, publié au Recueil Lebon), énoncé que « si les actions de communication de l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, la diffusion par l'Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d'une décision de sanction sur son site internet, d'une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n'est pas dissociable de la décision de sanction elle-même. Dès lors, le présent litige relève de la cour d'appel de Paris. » (§§ 6 et 7). Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le premier président, qui saisi de demandes relatives à une telle diffusion, se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par l'entreprise ayant fait l'objet de la sanction en question, sur le fondement de l'article L. 464-8 du code de commerce et tendant à faire cesser cette mise en ligne
Articles du code de commerce visés
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