Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
9Le président de l'Autorité fait grief à l'arrêt du 27 juin 2024, tel qu'interprété par l'arrêt du 5 décembre 2024, de renvoyer l'affaire à l'Autorité pour instruction complémentaire, entendue comme pour les seuls besoins de l'instruction complémentaire, selon les modalités précisées au paragraphe 68 de l'arrêt du 27 juin 2024, sans se dessaisir de l'affaire au fond, de sorte que la procédure se poursuivra devant la cour d'appel de Paris une fois l'instruction complémentaire achevée, afin que celle-ci statue sur le bien-fondé du grief notifié, alors « que la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation ou en réformation d'une décision de l'Autorité, n'est pas tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport lorsqu'elle annule une décision dans laquelle l'Autorité ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé des griefs notifiés mais a prononcé un non-lieu, après avoir constaté l'inapplicabilité de l'article 102 TFUE, et que les éléments figurant au rapport ne lui permettent pas de se prononcer elle-même sur l'existence d'une infraction au droit de la concurrence ; que si la cour d'appel peut, dans l'exercice de l'effet dévolutif du recours contre une décision de l'Autorité, demander aux parties de compléter certaines informations ou d'actualiser certaines données, elle ne saurait toutefois ordonner la réalisation, par les services d'instruction de l'Autorité, qui est une autorité administrative indépendante, d'une mesure d'instruction non limitée dans son objet et dans le temps, en vertu des pouvoirs dont eux seuls disposent, sous la seule autorité du rapporteur général, tout en refusant de se dessaisir et, partant, de permettre au collège de l'Autorité de prendre une nouvelle décision, puis, le cas échéant, à son président de participer utilement l'instance sur le recours contre celle-ci ; qu'en décidant de renvoyer l'affaire "à l'Autorité" pour instruction complémentaire, sans toutefois se dessaisir, aux motifs que "l'annulation de la décision de l'Autorité par la cour [...] est dépourvue d'incidence sur la validité tant de la notification des griefs que de sa propre saisine" et que la décision de se dessaisir pour permettre au collège de prendre une nouvelle décision "aurait méconnu le principe de l'effet dévolutif du recours", tout en constatant qu'elle ne disposait pas, en l'état du rapport établi par les services d'instruction, d'éléments suffisants pour évaluer le degré de l'affectation de la concurrence ayant résulté de la prise de contrôle exclusive de la société Itas par le groupe TDF et en l'absence de toute analyse sur ce point dans la décision de non-lieu rendue par l'Autorité, cette dernière ayant considéré que l'application du droit des abus de position dominante à une opération de concentration était devenue obsolète en raison de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ce qui revenait à ordonner aux services d'instruction de l'Autorité de procéder à une mesure d'instruction non limitée dans son objet et dans le temps, comme le révèle l'emploi des termes "en particulier" et "notamment", allant au-delà d'une simple demande d'informations complémentaires ou d'actualisation des données, la cour d'appel, qui s'est ainsi attribué des pouvoirs hors de toute base légale, a commis un excès de pouvoir, en violation des articles L. 450-1 et L. 464-8 du code de commerce et 561 et 562 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
10Il résulte de l'article L. 464-8 du code de commerce qu'après avoir annulé la décision de l'Autorité, la cour d'appel de Paris est en principe tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport.
11A cette fin, lorsque lui manquent les éléments suffisants pour statuer, la cour d'appel peut, dans les conditions prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible, et notamment enjoindre à une partie, dont l'Autorité, de lui fournir les éléments que détient cette partie et qu'elle juge de nature à l'éclairer.
12Toutefois, si elle estime ne pas être en mesure de mener elle-même une instruction complémentaire, la cour d'appel, qui ne dispose ni des pouvoirs ni des moyens de procéder à l'instruction d'une saisine de l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, doit se dessaisir au profit de cette dernière et lui renvoyer l'affaire.
13L'arrêt renvoie l'affaire à l'Autorité pour instruction complémentaire sans ordonner le dessaisissement.
14En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.