Cour de cassation, chambre commerciale, 22 octobre 2013, n° 12-23.486
ECLI:FR:CCASS:2013:CO01020
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article L. 464-8, alinéa 2, du code de commerce n'interdit pas au premier président de la cour d'appel de Paris, saisi sur ce fondement, de tenir compte, s'il l'estime justifié par les circonstances de l'espèce, de l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe pour apprécier si l'exécution immédiate de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Viole ce texte le premier président qui retient que les conséquences manifestement excessives prises en compte par ce texte doivent être appréciées au regard de la seule situation financière de la société sanctionnée
Articles du code de commerce visés
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