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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 22 octobre 2013, n° 12-23.486

ECLI:FR:CCASS:2013:CO01020

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 464-8, alinéa 2, du code de commerce n'interdit pas au premier président de la cour d'appel de Paris, saisi sur ce fondement, de tenir compte, s'il l'estime justifié par les circonstances de l'espèce, de l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe pour apprécier si l'exécution immédiate de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Viole ce texte le premier président qui retient que les conséquences manifestement excessives prises en compte par ce texte doivent être appréciées au regard de la seule situation financière de la société sanctionnée

Articles du code de commerce visés